Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre III : Dispositions générales / Titre II : Sociétés de perception et de répartition des droits / Chapitre III : Des sociétés agréées pour la gestion du droit d'autoriser la retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire national, à partir d'un Etat membre de la Communauté européenne
Article R323-5 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Version19/11/1998
>
Version11/05/2017
>
Version22/10/2021
Entrée en vigueur le 19 novembre 1998
Est créé par : Décret n°98-1041 du 18 novembre 1998 - art. 1 () JORF 19 novembre 1998
Est codifié par : Décret 95-406 1955-04-14
La désignation prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 132-20-1 et au deuxième alinéa du I de l'article L. 217-2 se fait par lettre recommandée avec avis de réception adressée à une société de perception et de répartition des droits.
La rétractation peut être effectuée dans les conditions prévues par les statuts de cette société.
La rétractation peut être effectuée dans les conditions prévues par les statuts de cette société.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.