Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre III : Dispositions générales / Titre II : Sociétés de perception et de répartition des droits / Chapitre IV : Des médiateurs chargés de favoriser la résolution des différends relatifs à l'octroi de l'autorisation de retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire national à partir d'un Etat membre de la Communauté européenne
Article R324-2 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 novembre 1998
Est créé par : Décret n°98-1042 du 18 novembre 1998 - art. 1 () JORF 19 novembre 1998
Est codifié par : Décret 95-406 1955-04-14
Les médiateurs doivent remplir les conditions suivantes :
1. Jouir de leurs droits civils et politiques ;
2. Ne pas avoir été auteurs de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative ;
3. Posséder la qualification nécessaire à la résolution des différends dont ils seront saisis ;
4. Présenter les garanties d'indépendance nécessaires à l'exercice de la médiation et notamment ne pas être associé, dirigeant, mandataire social ou salarié d'une société ou d'un organisme mentionné à l'article R. 324-1.