Article R324-2 du Code de la propriété intellectuelle

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Version19/11/1998
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est codifié par : Décret 95-406 1955-04-14

Modifié par : Décret n°2017-924 du 6 mai 2017 - art. 4

Les médiateurs doivent remplir les conditions suivantes :

1. Jouir de leurs droits civils et politiques ;

2. Ne pas avoir été auteurs de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative ;

3. Posséder la qualification nécessaire à la résolution des différends dont ils seront saisis ;

4. Présenter les garanties d'indépendance nécessaires à l'exercice de la médiation et notamment ne pas être associé, dirigeant, mandataire social ou salarié d'un organisme de gestion mentionné à l'article R. 324-1.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017

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