Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre III : Dispositions générales / Titre II : Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme / Chapitre IV : Des médiateurs chargés de favoriser la résolution des différends relatifs à l'octroi de l'autorisation de retransmission simultanée, intégrale et sans changement
Article R324-6 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Version19/11/1998
Entrée en vigueur le 19 novembre 1998
Est créé par : Décret n°98-1042 du 18 novembre 1998 - art. 1 () JORF 19 novembre 1998
Est codifié par : Décret 95-406 1955-04-14
Le médiateur peut également être saisi par l'une des parties. Il informe de cette demande, par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de huit jours, les autres parties qui disposent d'un délai d'un mois pour faire connaître leur position par lettre recommandée avec avis de réception et, en cas de désaccord sur le choix du médiateur, proposer un autre médiateur.
Dès que le choix du médiateur est arrêté par toutes les parties, le médiateur choisi les en informe par lettre recommandée avec avis de réception.
Dès que le choix du médiateur est arrêté par toutes les parties, le médiateur choisi les en informe par lettre recommandée avec avis de réception.
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