Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre III : Dispositions générales / Titre II : Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme / Chapitre IV : Des médiateurs chargés de favoriser la résolution des différends relatifs à l'octroi de l'autorisation de retransmission simultanée, intégrale et sans changement
Article R324-7 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Version19/11/1998
Entrée en vigueur le 19 novembre 1998
Est créé par : Décret n°98-1042 du 18 novembre 1998 - art. 1 () JORF 19 novembre 1998
Est codifié par : Décret 95-406 1955-04-14
La durée de la médiation ne peut excéder trois mois à compter de la date de réception de la requête conjointe ou de la date du dernier avis de réception dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article précédent.
La médiation peut être reconduite une fois pour la même durée à la demande du médiateur et avec l'accord des parties.
La médiation peut être reconduite une fois pour la même durée à la demande du médiateur et avec l'accord des parties.
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