Article R324-9 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version19/11/1998

Entrée en vigueur le 19 novembre 1998

Est créé par : Décret n°98-1042 du 18 novembre 1998 - art. 1 () JORF 19 novembre 1998

Est codifié par : Décret 95-406 1955-04-14

Le médiateur convoque les parties pour les entendre dès le début de la médiation.
Il invite les parties à lui fournir toutes les précisions qu'il estime nécessaires et peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. Les parties peuvent se faire assister par un avocat ou par toute personne de leur choix qui a reçu l'accord du médiateur. Seules sont admises à participer aux réunions les personnes convoquées par lui.
Le médiateur ne peut retenir aucun fait, grief, élément d'information ou de preuve sans en aviser les parties intéressées dans des conditions permettant à celles-ci d'en discuter le bien-fondé.
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Entrée en vigueur le 19 novembre 1998

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