Article R324-10 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version19/11/1998

Entrée en vigueur le 19 novembre 1998

Est créé par : Décret n°98-1042 du 18 novembre 1998 - art. 1 () JORF 19 novembre 1998

Est codifié par : Décret 95-406 1955-04-14

Le médiateur est tenu de garder le secret sur les affaires portées à sa connaissance.
Les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées sans l'accord des parties dans le cadre d'une autre procédure de médiation, d'une procédure d'arbitrage ou d'une instance judiciaire.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 novembre 1998

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).