Article R324-12 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version19/11/1998

Entrée en vigueur le 19 novembre 1998

Est créé par : Décret n°98-1042 du 18 novembre 1998 - art. 1 () JORF 19 novembre 1998

Est codifié par : Décret 95-406 1955-04-14

Si, à l'issue du délai prévu à l'article R. 324-7, aucun accord n'a pu être trouvé entre les parties, le médiateur peut, par lettre recommandée avec avis de réception, soit faire des recommandations aux parties, soit proposer la solution qu'il juge appropriée au règlement de tout ou partie du différend.
Faute d'avoir exprimé au médiateur leur opposition par écrit dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de sa proposition, les parties sont réputées avoir accepté celle-ci.
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Entrée en vigueur le 19 novembre 1998

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