Article R325-2 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version18/04/2001
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Version11/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R326-2 (T)

Entrée en vigueur le 18 avril 2001

Est créé par : Décret n°2001-334 du 17 avril 2001 - art. 3 () JORF 18 avril 2001

Est codifié par : Décret 95-406 1955-04-14

La commission arrête son programme annuel de travail sur proposition de son président.
La décision de procéder à un contrôle est notifiée par lettre recommandée à la société ou à l'organisme qui en fait l'objet.
La demande de documents et d'informations est adressée à la société ou à l'organisme contrôlé par lettre fixant le délai imparti pour y répondre. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours.
Les vérifications sur place font l'objet d'une notification écrite préalable.
Entrée en vigueur le 18 avril 2001
Sortie de vigueur le 11 mai 2017

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 4 mai 2012, n° 09/19251

[…] D E P A R I S […] Aux termes de ses écritures récapitulatives du 14 juin 2011, la SARL ROBERT LE HEROS demande au tribunal, au visa des articles 111-1, 113-1, 122-4, 331-1-3, 331-1-4 et 325-2 du code de la propriété intellectuelle, vu l'article 1382 du code civil, de :

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  • Branche·
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