Article R325-2 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version18/04/2001
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Version11/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R326-2 (T)

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est codifié par : Décret 95-406 1955-04-14

Modifié par : Décret n°2017-924 du 6 mai 2017 - art. 4

La demande d'agrément, accompagnée d'un dossier établi conformément à l'article R. 326-1, est transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au ministre chargé de la culture, qui en délivre récépissé. Lorsque le dossier n'est pas complet, le ministre chargé de la culture demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un dossier complémentaire, qui doit être remis dans la même forme dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.
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Entrée en vigueur le 11 mai 2017

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 4 mai 2012, n° 09/19251

[…] D E P A R I S […] Aux termes de ses écritures récapitulatives du 14 juin 2011, la SARL ROBERT LE HEROS demande au tribunal, au visa des articles 111-1, 113-1, 122-4, 331-1-3, 331-1-4 et 325-2 du code de la propriété intellectuelle, vu l'article 1382 du code civil, de :

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  • Branche·
  • Reproduction
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