Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre III : Dispositions générales / Titre II : Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme / Chapitre V : Organismes agréés pour la gestion collective de la rémunération au titre du prêt en bibliothèque
Article R325-2 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Version18/04/2001
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Version11/05/2017
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est codifié par : Décret 95-406 1955-04-14
Modifié par : Décret n°2017-924 du 6 mai 2017 - art. 4
La demande d'agrément, accompagnée d'un dossier établi conformément à l'article R. 326-1, est transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au ministre chargé de la culture, qui en délivre récépissé. Lorsque le dossier n'est pas complet, le ministre chargé de la culture demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un dossier complémentaire, qui doit être remis dans la même forme dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 4 mai 2012, n° 09/19251
[…] D E P A R I S […] Aux termes de ses écritures récapitulatives du 14 juin 2011, la SARL ROBERT LE HEROS demande au tribunal, au visa des articles 111-1, 113-1, 122-4, 331-1-3, 331-1-4 et 325-2 du code de la propriété intellectuelle, vu l'article 1382 du code civil, de :
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