Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre III : Dispositions générales / Titre II : Sociétés de perception et de répartition des droits / Chapitre V : Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
Article R325-4 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Version18/04/2001
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Version11/05/2017
Entrée en vigueur le 18 avril 2001
Est créé par : Décret n°2001-334 du 17 avril 2001 - art. 3 () JORF 18 avril 2001
Est codifié par : Décret 95-406 1955-04-14
Le rapport annuel prévu au III de l'article L. 321-13 est établi sur la base des constatations faites par la commission à l'issue de ses contrôles.
Les observations de la commission mettant en cause une société ou un organisme lui sont communiquées au préalable. La société ou l'organisme dispose d'un délai de trente jours pour faire valoir ses observations ou demander à ce que ses représentants soient entendus par la commission. Les observations de la société ou l'organisme sont annexées au rapport.
Les observations de la commission mettant en cause une société ou un organisme lui sont communiquées au préalable. La société ou l'organisme dispose d'un délai de trente jours pour faire valoir ses observations ou demander à ce que ses représentants soient entendus par la commission. Les observations de la société ou l'organisme sont annexées au rapport.
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