Article R326-1 du Code de la propriété intellectuelle

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Version11/05/2017
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Version25/06/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R327-1 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R325-1 (V)

Entrée en vigueur le 25 juin 2022

Est codifié par : Décret 95-406 1955-04-14

Modifié par : Décret n°2022-928 du 23 juin 2022 - art. 6

Un organisme de gestion collective régi par le titre II du livre III peut être agréé au titre de l'article L. 134-3, s'il :

1° Apporte la preuve, par la composition de ses organes délibérants et dirigeants, de la diversité de ses membres à raison des catégories et du nombre des ayants droit, de l'importance économique exprimée en revenu ou en chiffre d'affaires et de la diversité des genres éditoriaux ;

1° bis Apporte la preuve de sa représentativité à raison du nombre de titulaires de droits l'ayant mandaté pour gérer leur rémunération au titre de l'exploitation numérique des livres indisponibles ;

2° Apporte la preuve de la représentation paritaire des auteurs et des éditeurs parmi ses membres et au sein de ses organes dirigeants ;

3° Justifie, par tout moyen, de la qualification professionnelle de ses gérants et mandataires sociaux en raison :

a) De leur qualité d'auteur ; ou

b) De la nature et du niveau de leurs diplômes ; ou

c) De leur expérience dans le secteur de l'édition ou de la gestion d'organismes professionnels ;

4° Donne les informations nécessaires relatives :

a) A l'organisation administrative et aux conditions d'installation et d'équipement ;

b) Aux moyens mis en œuvre pour gérer les opérations relatives aux livres indisponibles au regard des dispositions des articles L. 134-1 et suivants et en informer la Bibliothèque nationale de France aux fins de mention dans la base de données publique mentionnée à l'article L. 134-2 ;

c) Aux moyens mis en œuvre pour la perception des rémunérations et le traitement des données nécessaires à la répartition de ces rémunérations ;

d) Au plan de financement et au budget prévisionnel des trois exercices suivant la demande d'agrément ;

5° Indique les dispositions qu'il a prises ou qu'il entend prendre pour garantir le respect des règles de répartition des rémunérations entre les auteurs et les éditeurs, le caractère équitable des règles de répartition des sommes perçues entre les ayants droit, qu'ils soient ou non parties au contrat d'édition, ainsi que l'égalité de traitement entre tous les titulaires de droits, qu'ils soient ou non membres de l'organisme, y compris en ce qui concerne les conditions de la licence ;

6° Donne les informations nécessaires relatives aux moyens mis en œuvre afin d'identifier et de retrouver les titulaires de droits aux fins de répartir les sommes perçues ;

7° Donne les informations nécessaires relatives aux moyens mis en œuvre pour développer des relations contractuelles permettant d'assurer la plus grande disponibilité possible des œuvres ;

8° Indique les dispositions qu'il a prises ou qu'il entend prendre pour veiller à la défense des intérêts légitimes des ayants droit non parties au contrat d'édition.

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Entrée en vigueur le 25 juin 2022
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 septembre 1999, 98-83.675, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation proposé pour la société Güfa, pris de la violation des articles L. 325-4, L. 335-6, L. 335-7 du Code de la propriété intellectuelle, 326, 326-1 du Code pénal ancien, de l'article 2 du Code de procédure pénale, des articles 6. 1 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 1 er et 5 de son protocole additionnel, de l'article 1382 du Code civil et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense :

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