Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre III : Dispositions générales / Titre II : Sociétés de perception et de répartition des droits / Chapitre VI : Sociétés agréées pour la gestion collective de la rémunération au titre du prêt en bibliothèque
Article R326-2 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Version02/09/2004
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Version11/05/2017
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Version25/06/2022
Entrée en vigueur le 2 septembre 2004
Est créé par : Décret n°2004-920 du 31 août 2004 - art. 2 () JORF 2 septembre 2004
Est codifié par : Décret 95-406 1955-04-14
La demande d'agrément, accompagnée d'un dossier établi conformément à l'article R. 326-1, est transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au ministre chargé de la culture, qui en délivre récépissé. Lorsque le dossier n'est pas complet, le ministre chargé de la culture demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un dossier complémentaire, qui doit être remis dans la même forme dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.
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