Article R326-6 du Code de la propriété intellectuelle

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Version11/05/2017
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Version25/06/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R327-6 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R325-6 (V)

Entrée en vigueur le 2 septembre 2004

Est créé par : Décret n°2004-920 du 31 août 2004 - art. 2 () JORF 2 septembre 2004

Est codifié par : Décret 95-406 1955-04-14

Si une société agréée cesse de remplir l'une des conditions fixées à l'article R. 326-1, le ministre chargé de la culture la met, par écrit, en demeure de respecter les conditions de l'agrément. Le bénéficiaire de l'agrément dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations et, le cas échéant, les mesures de mise en conformité qu'il entend mettre en oeuvre.
Le retrait de l'agrément est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 2004
Sortie de vigueur le 11 mai 2017

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