Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre III : Dispositions générales / Titre II : Sociétés de perception et de répartition des droits / Chapitre VI : Sociétés agréées pour la gestion collective de la rémunération au titre du prêt en bibliothèque
Article R326-6 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Version02/09/2004
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Version11/05/2017
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Version25/06/2022
Entrée en vigueur le 2 septembre 2004
Est créé par : Décret n°2004-920 du 31 août 2004 - art. 2 () JORF 2 septembre 2004
Est codifié par : Décret 95-406 1955-04-14
Si une société agréée cesse de remplir l'une des conditions fixées à l'article R. 326-1, le ministre chargé de la culture la met, par écrit, en demeure de respecter les conditions de l'agrément. Le bénéficiaire de l'agrément dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations et, le cas échéant, les mesures de mise en conformité qu'il entend mettre en oeuvre.
Le retrait de l'agrément est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.
Le retrait de l'agrément est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.
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