Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre III : Dispositions générales / Titre II : Sociétés de perception et de répartition des droits / Chapitre VI : Sociétés agréées pour la gestion collective de la rémunération au titre du prêt en bibliothèque
Article R326-7 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Version02/09/2004
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Version11/05/2017
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Version25/06/2022
Entrée en vigueur le 2 septembre 2004
Est créé par : Décret n°2004-920 du 31 août 2004 - art. 2 () JORF 2 septembre 2004
Est codifié par : Décret 95-406 1955-04-14
Si, à la date de la publication d'une oeuvre, l'auteur et l'éditeur n'ont pas désigné une société agréée de perception et de répartition des droits, la gestion de leur droit à rémunération au titre du prêt en bibliothèque est confiée à la société réunissant le plus grand nombre d'oeuvres gérées. Ce nombre est déterminé conformément aux usages des professions intéressées.
Le ministre chargé de la culture désigne chaque année la société répondant à la condition définie à l'alinéa précédent.
Le ministre chargé de la culture désigne chaque année la société répondant à la condition définie à l'alinéa précédent.
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