Article R326-7 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version02/09/2004
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Version11/05/2017
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Version25/06/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R327-7 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R325-7 (V)

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est codifié par : Décret 95-406 1955-04-14

Modifié par : Décret n°2017-924 du 6 mai 2017 - art. 4

L'auteur et l'éditeur d'un livre indisponible disposent d'un délai de six mois à compter de l'inscription de ce livre dans la base de données mentionnée à l'article L. 134-2 pour désigner conjointement un organisme de gestion collective. A l'expiration de ce délai, la gestion du droit d'autoriser l'exploitation numérique de leurs livres indisponibles est confiée à l'organisme réunissant le plus grand nombre de livres indisponibles gérés.

Le ministre chargé de la culture désigne chaque année l'organisme répondant à la condition définie à l'alinéa précédent.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Sortie de vigueur le 25 juin 2022
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