Article R326-7 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version02/09/2004
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Version11/05/2017
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Version25/06/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R327-7 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R325-7 (V)

Entrée en vigueur le 25 juin 2022

Est codifié par : Décret 95-406 1955-04-14

Modifié par : Décret n°2022-928 du 23 juin 2022 - art. 6

Lorsqu'il se voit délivrer un agrément dans les conditions mentionnées à l'article L. 134-3, l'organisme de gestion collective publie sans délai sur son site internet, au sein d'une rubrique dédiée et identifiable, les informations suivantes :


-la date de l'arrêté d'agrément ;
-les modalités d'exercice du droit d'opposition prévu au cinquième alinéa de l'article L. 134-5 et de la demande de retrait prévue aux deux premiers alinéas de l'article L. 134-6 ;
-le délai dans lequel, en cas d'opposition ou de demande de retrait, il doit être mis fin à l'exploitation du livre.

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Entrée en vigueur le 25 juin 2022
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