Article R331-1 du Code de la propriété intellectuelle

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-1074 du 26 septembre 1986 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 22

I.-L'agrément mentionné à l'article L. 331-2 est délivré, de manière individuelle, par le ministre chargé de la culture pour une durée de cinq ans renouvelable.

Pour délivrer l'agrément, le ministre vérifie que l'agent est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qu'il présente les capacités et les garanties requises au regard des fonctions pour lesquelles l'agrément est sollicité. Il tient compte notamment de son niveau de formation et de son expérience professionnelle.

L'agrément ne peut être accordé en cas de condamnation pour crime ou en cas de condamnation à une peine correctionnelle pour des faits incompatibles avec les fonctions à exercer. Le ministre chargé de la culture s'assure du respect de cette condition en demandant communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'agent au casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé ou de son équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

II.-La demande présentée par le Centre national du cinéma et de l'image animée, un organisme de défense professionnelle visé à l'article L. 331-1 ou un organisme de gestion collective mentionné au titre II du présent livre en vue d'obtenir l'agrément de l'un de ses agents comprend :

1° Un extrait d'acte de naissance avec filiation pour les ressortissants français ou un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2° L'indication des fonctions confiées à l'agent et une copie des documents attestant de son niveau de formation et de son expérience professionnelle, notamment dans le recueil d'éléments probants.

III.-La demande de renouvellement de l'agrément est présentée au plus tard trois mois avant l'expiration de l'agrément.

La demande de renouvellement comporte uniquement l'indication des fonctions exercées par l'agent.

IV.-Après avoir été agréés par le ministre chargé de la culture, les agents prêtent serment devant le juge du tribunal judiciaire de leur résidence, au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité. La formule de serment est la suivante : "Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice".

Ces agents demeurent liés par les termes de leur serment tout au long de l'exercice de leurs fonctions, sans être tenus de prêter à nouveau serment à chaque renouvellement de leur agrément.

V.-Le Centre national du cinéma et de l'image animée, les organismes de défense professionnelle visés à l'article L. 331-1 et les organismes de gestion collective mentionnés au titre II du présent livre informent le ministre chargé de la culture dans les meilleurs délais dès lors que l'agent au profit duquel ils ont sollicité un agrément n'exerce plus les fonctions à raison desquelles il a été agréé ou qu'il cesse d'être employé par eux.

VI.-Le ministre chargé de la culture peut, par décision motivée, mettre fin à l'agrément dès lors que son titulaire n'exerce plus les fonctions à raison desquelles il a été habilité ou ne remplit plus les conditions définies au I du présent article.

La personne intéressée est préalablement informée des motifs et de la nature de la mesure envisagée et mise à même de présenter des observations. En cas d'urgence, le ministre chargé de la culture peut suspendre l'agrément pour une durée maximale de six mois.

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Décisions32


1Cour d'appel de Paris, 31 octobre 2007, n° 06/20545
Infirmation

[…] Que C D, agent de l'APPP, auteur du constat litigieux, ne saurait agir que dans les limites de l'arrêté en date du 30 Septembre 2003 du Ministre de la Culture, pris au visa des articles L331-2 et R331-1 du code de la propriété intellectuelle, qui ne lui accorde d'agrément en vue de son assermentation qu'à l'effet de constater la matérialité des infractions aux articles L335-2 à L335-5 dudit code ;

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  • Marque communautaire·
  • Brevet·
  • Action en contrefaçon·
  • Sociétés·
  • Exception de procédure·
  • Incompétence·
  • Contrat de licence·
  • Action·
  • Contrefaçon de marques·
  • Instance

2Cour d'appel de Paris, 4e chambre section a, 31 octobre 2007
Infirmation

[…] Considérant toutefois que l'APP, organisation européenne des auteurs concepteurs en technologie de l'information, figure au nombre des organismes visés à l'article L. 331-1, alinéa 2, du Code de la propriété intellectuelle et se trouve, à ce titre, habilitée, […] auteur du constat litigieux, ne saurait agir que dans les limites de l'arrêté en date du 30 Septembre 2003 du Ministre de la Culture, pris au visa des articles L. 331-2 et R. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, qui ne lui accorde d'agrément en vue de son assermentation qu'à l'effet de constater la matérialité des infractions aux articles L. 335-2 à L. 335-5 dudit code ; Qu'il s'ensuit que le constat de l'APP, […]

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  • Acte de contrefaçon commis sur le territoire français·
  • Tribunal de grande instance·
  • Lieu du fait dommageable·
  • Compétence territoriale·
  • Action en contrefaçon·
  • Compétence matérielle·
  • Compétence exclusive·
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  • Lieu du constat·
  • Site internet

3Tribunal de commerce de Paris, 8 ème chambre, 4 avril 2018, n° 2016057975

[…] intellectuelle a été soulevée avant toute demande au fond, qu'elle est motivée et désigne le | tribunal de renvoi, compétent selon le défendeur, et qu'elle est donc recevable ; Attendu que l'article L 331-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu'elles: +. portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement

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