Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre III : Dispositions générales / Titre III : Procédures et sanctions / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique / Sous-section 1 : Habilitation et assermentation des agents
Article R331-2 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1853 du 27 décembre 2021 - art. 1
L'habilitation mentionnée à l'article L. 331-14 est délivrée, de manière individuelle, par le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique aux agents publics des services de l'autorité pour une durée de cinq ans renouvelable.
Pour délivrer l'habilitation, le président de l'autorité vérifie que l'agent présente les capacités et les garanties requises au regard des missions mentionnées aux articles L. 331-19 à L. 331-22, L. 331-25 et L. 331-27 du présent code et L. 333-10 et L. 333-11 du code du sport. Il tient compte notamment de son niveau de formation ou de son expérience.
Commentaires • 2
Cette obligation s'applique notamment à ses membres, rapporteurs et aux experts (article R. 331-9 II). […] Impartialité et indépendance : Ces personnes ne peuvent traiter une question dans laquelle elles auraient un intérêt direct ou indirect (article R. 331-9 II) et doivent fournir une déclaration de leurs intérêts directs ou indirects auprès des professionnels des secteurs concernés, énumérés à l'article R. 331-9 III : SPRD, société […] La présentation d'une demande non conforme et l'absence de régularisation (sur invitation de l'Autorité) peut conduire à l'irrecevabilité (article R 331-15 2e). […] Ils doivent observer des conditions spéciales, précisées aux articles R. 331-30 et suivants, dérogatoires des règles du NCPC.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de considérer que les opérations constatées par le procès verbal de l'huissier du 18 novembre 2014 consacrent une saisie contrefaçon déguisée. Ne constituant pas une opération de saisie contrefaçon, les dispositions des articles L 332-3 et R 331-2 du code de la propriété intellectuelle ne leur sont pas applicables et le procès verbal ne saurait être annulé sur ce fondement.
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2. Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 10 mai 2011, n° 11/02928
[…] D E P A R I S […] la création du logiciel Dislike car l'agence des dépôts numériques ayant réalisé le procès-verbal de constat du 10 mars 2011 n'a pas la qualité d'agent assermenté au sens de l'article 331-2 du Code de la propriété intellectuelle et n'est pas huissier de justice, subsidiairement, ce procès-verbal de constat n'établit pas une divulgation du logiciel Dislike sous le seul nom de Monsieur X le 4 novembre 2009, et les attestations versées au débat n'ont aucune valeur probante.
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