Article R331-2 du Code de la propriété intellectuelle

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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R331-16 (T)

Entrée en vigueur le 5 avril 2007

Est créé par : Décret 2007-510 2007-04-04 art. 1 2° JORF 5 avril 2007

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Les décisions prises par l'Autorité en application des règles de procédure prévues aux sous-sections 2, 3 et 4 de la présente section ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale d'une oeuvre ou d'un objet protégé par un droit de propriété intellectuelle, ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires de droits de propriété intellectuelle.
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Entrée en vigueur le 5 avril 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010

Commentaires2


juriscom.net · 24 avril 2007

Cette obligation s'applique notamment à ses membres, rapporteurs et aux experts (article R. 331-9 II). […] Impartialité et indépendance : Ces personnes ne peuvent traiter une question dans laquelle elles auraient un intérêt direct ou indirect (article R. 331-9 II) et doivent fournir une déclaration de leurs intérêts directs ou indirects auprès des professionnels des secteurs concernés, énumérés à l'article R. 331-9 III : SPRD, société […] La présentation d'une demande non conforme et l'absence de régularisation (sur invitation de l'Autorité) peut conduire à l'irrecevabilité (article R 331-15 2e). […] Ils doivent observer des conditions spéciales, précisées aux articles R. 331-30 et suivants, dérogatoires des règles du NCPC.

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 7 décembre 2017, n° 15/04353
Cour d'appel : Infirmation

[…] Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de considérer que les opérations constatées par le procès verbal de l'huissier du 18 novembre 2014 consacrent une saisie contrefaçon déguisée. Ne constituant pas une opération de saisie contrefaçon, les dispositions des articles L 332-3 et R 331-2 du code de la propriété intellectuelle ne leur sont pas applicables et le procès verbal ne saurait être annulé sur ce fondement.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 10 mai 2011, n° 11/02928
Cour d'appel : Confirmation

[…] D E P A R I S […] la création du logiciel Dislike car l'agence des dépôts numériques ayant réalisé le procès-verbal de constat du 10 mars 2011 n'a pas la qualité d'agent assermenté au sens de l'article 331-2 du Code de la propriété intellectuelle et n'est pas huissier de justice, subsidiairement, ce procès-verbal de constat n'établit pas une divulgation du logiciel Dislike sous le seul nom de Monsieur X le 4 novembre 2009, et les attestations versées au débat n'ont aucune valeur probante.

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