Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre III : Dispositions générales / Titre III : Procédures et sanctions / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet / Sous-section 1 : Organisation de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet / Paragraphe 1 : Le collège de la Haute Autorité
Article R331-2 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1773 du 29 décembre 2009 - art. 2
I.-Les membres du collège de la Haute Autorité sont convoqués par son président qui fixe l'ordre du jour. La convocation est de droit à la demande de la moitié des membres du collège.
II.-Le collège ne peut valablement délibérer que si au moins cinq de ses membres sont présents.
Lorsque, en application du dernier alinéa de l'article L. 331-18, un membre ne participe pas à une délibération, il est réputé présent au titre du quorum.
III.-Les décisions du collège sont prises à la majorité des voix. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Commentaires • 2
Cette obligation s'applique notamment à ses membres, rapporteurs et aux experts (article R. 331-9 II). […] Impartialité et indépendance : Ces personnes ne peuvent traiter une question dans laquelle elles auraient un intérêt direct ou indirect (article R. 331-9 II) et doivent fournir une déclaration de leurs intérêts directs ou indirects auprès des professionnels des secteurs concernés, énumérés à l'article R. 331-9 III : SPRD, société […] La présentation d'une demande non conforme et l'absence de régularisation (sur invitation de l'Autorité) peut conduire à l'irrecevabilité (article R 331-15 2e). […] Ils doivent observer des conditions spéciales, précisées aux articles R. 331-30 et suivants, dérogatoires des règles du NCPC.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de considérer que les opérations constatées par le procès verbal de l'huissier du 18 novembre 2014 consacrent une saisie contrefaçon déguisée. Ne constituant pas une opération de saisie contrefaçon, les dispositions des articles L 332-3 et R 331-2 du code de la propriété intellectuelle ne leur sont pas applicables et le procès verbal ne saurait être annulé sur ce fondement.
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2. Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 10 mai 2011, n° 11/02928
[…] D E P A R I S […] la création du logiciel Dislike car l'agence des dépôts numériques ayant réalisé le procès-verbal de constat du 10 mars 2011 n'a pas la qualité d'agent assermenté au sens de l'article 331-2 du Code de la propriété intellectuelle et n'est pas huissier de justice, subsidiairement, ce procès-verbal de constat n'établit pas une divulgation du logiciel Dislike sous le seul nom de Monsieur X le 4 novembre 2009, et les attestations versées au débat n'ont aucune valeur probante.
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