Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre III : Dispositions générales / Titre III : Procédures et sanctions / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Mesures techniques de protection et d'information / Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement de l'Autorité de régulation des mesures techniques
Article R331-7 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Version05/04/2007
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Version01/01/2010
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Version01/01/2022
Entrée en vigueur le 5 avril 2007
Est créé par : Décret 2007-510 2007-04-04 art. 1 2° JORF 5 avril 2007
Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10
Les rapporteurs sont nommés parmi les agents publics de catégorie A ou assimilés, en activité ou ayant fait valoir leurs droits à la retraite, et les personnes pouvant justifier d'une expérience d'au moins cinq ans dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle ou dans celui des mesures techniques et titulaires d'un des diplômes permettant d'accéder à un corps de catégorie A.
Peuvent également être nommés rapporteurs les magistrats de l'ordre judiciaire détachés ou mis à disposition de l'Autorité en application des dispositions de l'article R. 331-8.
Peuvent également être nommés rapporteurs les magistrats de l'ordre judiciaire détachés ou mis à disposition de l'Autorité en application des dispositions de l'article R. 331-8.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
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