Article R331-9 du Code de la propriété intellectuelle

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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R331-37-1 (T)

Entrée en vigueur le 5 avril 2007

Est créé par : Décret 2007-510 2007-04-04 art. 1 2° JORF 5 avril 2007

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

I. - L'Autorité fixe les règles de déontologie applicables à ses membres et rapporteurs, aux experts et à toute personne lui apportant son concours.
II. - Les personnes mentionnées au I sont tenues au secret professionnel. Elles ne peuvent traiter une question dans laquelle elles ont un intérêt direct ou indirect. En cas de manquement à ces dispositions, l'Autorité statuant à la majorité de ses membres peut mettre fin à leur collaboration.
III. - Les personnes mentionnées au I adressent au président de l'Autorité, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec toute société régie par le titre II du livre III du présent code ou toute entreprise exerçant une activité de production de phonogrammes ou de vidéogrammes, offrant des services de téléchargement ou tout titulaire de droits sur une mesure technique de protection et d'information. Cette déclaration doit être actualisée à leur initiative dès qu'une modification intervient concernant la nature ou l'étendue de ces liens, ou que de nouveaux liens sont noués.
IV. - Lorsqu'un membre n'a pas assisté, sans motif valable, à cinq réunions consécutives du collège, l'Autorité peut, après que l'intéressé ait été préalablement invité à présenter ses observations, prononcer sa démission d'office. Le président en informe l'autorité qui a proposé la nomination de ce membre.
Entrée en vigueur le 5 avril 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 11 décembre 2013, n° 1302483
Rejet

[…] Considérant que le non-renouvellement des contrats des experts des « Labs » à leur échéance et le projet de nouvelle organisation des services, qui relevaient de la compétence de la présidente de l'Hadopi après avis du collège en application de l'article R. 331-9 du code de propriété intellectuelle, […] le choix du collège de l'Hadopi de mettre un terme par la délibération attaquée au dispositif expérimental des Labs, qui constituait une orientation stratégique relevant de la compétence de ce seul collège en application de l'article L. 331-15 du code de la propriété intellectuelle et qui n'impliquait pas de conséquences déterminées sur l'organisation et le fonctionnement de la Haute autorité, […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 16 décembre 2014, n° 14PA00794
Rejet

[…] que, toutefois, s'il résulte de l'article 27 de cette délibération que le comité technique doit être consulté sur les projets de texte relatifs à l'organisation et au fonctionnement de la Haute autorité et à la gestion des emplois, il est constant que la suppression des emplois du « secteur Labs » a été prononcée par une décision de la présidente, compétente en application de l'article R. 331-9 du code de la propriété intellectuelle, prise le 27 février 2013 après examen par le comité technique dans sa séance du 1 er février 2013 ;

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