Article R331-9 du Code de la propriété intellectuelle

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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R331-37-1 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-1853 du 27 décembre 2021 - art. 1

I. – Les surcoûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs mentionnés à l'article précédent pour mettre à disposition de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données conservées en application du 1° du II bis de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques font l'objet d'une compensation financière prise en charge par cette autorité.

II. – La compensation mentionnée au I correspond à la couverture des surcoûts définis comme suit :

a) Les surcoûts liés à la conception et au déploiement des systèmes d'information ou, le cas échéant, à leur adaptation, nécessaires au traitement des demandes d'identification des abonnés ;

b) Les surcoûts liés au fonctionnement et à la maintenance des systèmes d'information nécessaires au traitement des demandes d'identification des abonnés ;

c) Les surcoûts de personnel liés au traitement des demandes d'identification des abonnés.

III. – Lorsque le système d'information utilisé pour traiter les demandes d'identification émanant de l'autorité est le même que celui utilisé pour répondre à des demandes émanant d'autres autorités publiques ou judiciaires et que les surcoûts mentionnés aux a et b ont déjà fait l'objet, à ce titre, d'une compensation financière de la part de l'Etat, l'opérateur concerné ne peut prétendre à une nouvelle compensation de ces surcoûts.

IV. – Lorsque les demandes d'identification traitées au cours d'une année civile par un opérateur sont supérieures à un seuil de demandes justifiant une automatisation du traitement, les surcoûts mentionnés aux a et b sont compensés par un versement forfaitaire annuel. Les surcoûts mentionnés au c sont compensés, pour chaque demande d'identification, selon des tarifs établis en fonction de la nature de la demande.

Lorsque les demandes d'identification traitées au cours d'une année civile par un opérateur sont inférieures à ce seuil, les surcoûts mentionnés aux b et c sont compensés, pour chaque demande d'identification, selon des tarifs établis en fonction de la nature de la demande.

V. – Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la culture fixe le seuil, le versement forfaitaire et les tarifs mentionnés au IV.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 11 décembre 2013, n° 1302483
Rejet

[…] Considérant que le non-renouvellement des contrats des experts des « Labs » à leur échéance et le projet de nouvelle organisation des services, qui relevaient de la compétence de la présidente de l'Hadopi après avis du collège en application de l'article R. 331-9 du code de propriété intellectuelle, […] le choix du collège de l'Hadopi de mettre un terme par la délibération attaquée au dispositif expérimental des Labs, qui constituait une orientation stratégique relevant de la compétence de ce seul collège en application de l'article L. 331-15 du code de la propriété intellectuelle et qui n'impliquait pas de conséquences déterminées sur l'organisation et le fonctionnement de la Haute autorité, […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 16 décembre 2014, n° 14PA00794
Rejet

[…] que, toutefois, s'il résulte de l'article 27 de cette délibération que le comité technique doit être consulté sur les projets de texte relatifs à l'organisation et au fonctionnement de la Haute autorité et à la gestion des emplois, il est constant que la suppression des emplois du « secteur Labs » a été prononcée par une décision de la présidente, compétente en application de l'article R. 331-9 du code de la propriété intellectuelle, prise le 27 février 2013 après examen par le comité technique dans sa séance du 1 er février 2013 ;

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