Article R331-10 du Code de la propriété intellectuelle

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R331-38 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1773 du 29 décembre 2009 - art. 2

Dans le cadre des règles générales fixées par le collège de la Haute Autorité, le président a qualité pour :
1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ;
2° Passer au nom de celles-ci tous contrats et marchés ;
3° Recruter le personnel et fixer ses rémunérations et indemnités ;
4° Tenir la comptabilité des engagements.
La compétence mentionnée au 3° s'exerce après avis de la commission de protection des droits pour les agents dont dispose cette commission.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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