Article R331-15 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2010
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R331-44 (T)

Entrée en vigueur le 5 avril 2007

Est créé par : Décret 2007-510 2007-04-04 art. 1 2° JORF 5 avril 2007

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

I. - L'Autorité peut rejeter pour irrecevabilité une demande dont elle a été saisie lorsque :
1° L'objet de la demande ne relève pas de sa compétence ;
2° La demande n'est pas conforme aux prescriptions de l'article R. 331-12, après l'expiration du délai d'un mois suivant l'invitation à régulariser qui a été adressée au demandeur ;
3° L'auteur de la saisine ne justifie pas d'une qualité ou d'un intérêt à agir.
II. - L'Autorité peut statuer sans instruction sur les saisines entachées d'une irrecevabilité manifeste.
Entrée en vigueur le 5 avril 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
1 texte cite l'article

Commentaire1


www.lagbd.org

L'article 13 de cette loi a introduit l'article L331-5 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) qui définit les Code de la propriété intellectuelle, l'ARMT est un organe collégial composé de six membres nommés par décret. Il s'agit d'un Code de la propriété intellectuelle énumère les personnes susceptibles de solliciter l'appui de l'ARMT. Il s'agit de tout éditeur de logiciel, tout fabricant de système technique et tout exploitant de service. […] La procédure visée à l'article 331-15 du CPI se déroule en deux temps. Tout d'abord, l'Autorité cherche à concilier les parties. En cas d'accord, l'ARMT “dresse un procès-verbal de conciliation, celui-ci a force exécutoire et fait l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal d'instance”.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 29 juin 2016, n° 1505758
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 331-15 du code de la propriété intellectuelle : « (…) / La Haute Autorité peut recruter des agents non titulaires de droit public par contrat à durée déterminée ou indéterminée, employés à temps complet ou à temps incomplet. / Les agents contractuels de droit public recrutés par la Haute Autorité sont soumis aux dispositions du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi

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  • Hadopi·
  • Non-renouvellement·
  • Contrats·
  • Justice administrative·
  • Durée·
  • Protection·
  • Diffusion·
  • Non titulaire·
  • Internet·
  • Retrait

2Tribunal administratif de Paris, 29 juin 2016, n° 1509949
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 331-15 du code de la propriété intellectuelle : « (…) / La Haute Autorité peut recruter des agents non titulaires de droit public par contrat à durée déterminée ou indéterminée, employés à temps complet ou à temps incomplet. / Les agents contractuels de droit public recrutés par la Haute Autorité sont soumis aux dispositions du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi

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