Article R331-21 du Code de la propriété intellectuelle

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. D331-54-1 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1773 du 29 décembre 2009 - art. 2

L'agent comptable de la Haute Autorité est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget.

L'agent comptable est responsable personnellement et pécuniairement dans les conditions de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 et du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés. Il est chargé de la tenue des comptabilités de la Haute Autorité, du recouvrement des droits, contributions et de toutes autres recettes, du paiement des dépenses et du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités.

Avec l'accord du président du collège, l'agent comptable peut confier sous son contrôle la comptabilité analytique et la comptabilité matière aux services de la Haute Autorité.

L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le président du collège.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 5 juillet 2021

En cas de récidive dans le délai d'un an, une lettre de notification est adressée par courrier4, et le procureur de la République peut être saisi par la commission de protection des droits. 1 L'article R. 331-35 du code de la propriété intellectuelle subordonne la recevabilité des saisines à la fourniture de ces informations. 2 Le dernier alinéa de l'article R. 331-37 du CPI précise que les opérateurs sont tenus d'adresser par voie électronique à l'abonné chacune des recommandations dans un délai de 24 heures suivant sa transmission par la commission de protection des droits. 3 Art. […] L. 331-25 du CPI. […]

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