Article R331-23 du Code de la propriété intellectuelle

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Version01/01/2010
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R331-55 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1773 du 29 décembre 2009 - art. 2

L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources de la Haute Autorité. Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du président du collège. L'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements. Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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Commentaire1


Village Justice · 2 février 2022

[…] entré en vigueur au 1er janvier 2022, modifie les dispositions réglementaires du Code de la propriété intellectuelle [CPI] achevant d'investir l'ARCOM des missions confiées jusqu'à présent à l'HADOPI. […] Ainsi, l'on retrouve désormais ces conditions et l'organisation de la procédure aux articles R331-23 à R331-53 du CPI. […] en modifiant les articles R331-18 et R331-19 du CPI, vient encadrer le déroulement de la procédure prévue à l'article L.331-25 dudit Code. […] L'article R.331-19 du CPI permet au service en ligne de demander son retrait de la liste en adressant une lettre recommandée avec accusé de réception à l'ARCOM, contenant les éléments attestant qu'il a remédié à la situation. […]

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