Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre III : Dispositions générales / Titre III : Procédures et sanctions / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Mesures techniques de protection et d'information / Sous-section 3 : Procédure applicable en matière d'interopérabilité des mesures techniques
Article R331-24 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Version05/04/2007
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Version01/01/2010
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Version01/01/2022
Entrée en vigueur le 5 avril 2007
Est créé par : Décret 2007-510 2007-04-04 art. 1 2° JORF 5 avril 2007
Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10
En cas de non-respect des engagements acceptés par l'Autorité suivant la procédure fixée à l'article R. 331-20 ou en cas d'inexécution de l'injonction prononcée en application des dispositions des articles R. 331-22 et R. 331-23, le demandeur mentionné à ces articles peut saisir l'Autorité afin que celle-ci prononce à l'encontre du titulaire des droits sur la mesure technique la sanction pécuniaire prévue à l'article L. 331-7.
Cette sanction pécuniaire peut également être prononcée, à la demande du titulaire des droits sur la mesure technique, à l'encontre du demandeur si celui-ci ne respecte pas soit les engagements qu'il a pris et qui ont été acceptés par l'Autorité suivant la procédure fixée à l'article R. 331-20, soit les engagements qui lui ont été imposés par l'Autorité en application des dispositions du I de l'article R. 331-22.
L'Autorité statue au terme de la procédure prévue aux articles R. 331-12 à R. 331-19 et R. 331-21.
Cette sanction pécuniaire peut également être prononcée, à la demande du titulaire des droits sur la mesure technique, à l'encontre du demandeur si celui-ci ne respecte pas soit les engagements qu'il a pris et qui ont été acceptés par l'Autorité suivant la procédure fixée à l'article R. 331-20, soit les engagements qui lui ont été imposés par l'Autorité en application des dispositions du I de l'article R. 331-22.
L'Autorité statue au terme de la procédure prévue aux articles R. 331-12 à R. 331-19 et R. 331-21.
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