Article R331-24 du Code de la propriété intellectuelle

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R331-56 (T)

Entrée en vigueur le 5 avril 2007

Est créé par : Décret 2007-510 2007-04-04 art. 1 2° JORF 5 avril 2007

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

En cas de non-respect des engagements acceptés par l'Autorité suivant la procédure fixée à l'article R. 331-20 ou en cas d'inexécution de l'injonction prononcée en application des dispositions des articles R. 331-22 et R. 331-23, le demandeur mentionné à ces articles peut saisir l'Autorité afin que celle-ci prononce à l'encontre du titulaire des droits sur la mesure technique la sanction pécuniaire prévue à l'article L. 331-7.
Cette sanction pécuniaire peut également être prononcée, à la demande du titulaire des droits sur la mesure technique, à l'encontre du demandeur si celui-ci ne respecte pas soit les engagements qu'il a pris et qui ont été acceptés par l'Autorité suivant la procédure fixée à l'article R. 331-20, soit les engagements qui lui ont été imposés par l'Autorité en application des dispositions du I de l'article R. 331-22.
L'Autorité statue au terme de la procédure prévue aux articles R. 331-12 à R. 331-19 et R. 331-21.
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Entrée en vigueur le 5 avril 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
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