Article R331-24 du Code de la propriété intellectuelle

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R331-56 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1773 du 29 décembre 2009 - art. 2

Lorsque les créances de la Haute Autorité n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce ou peuvent faire l'objet d'états rendus exécutoires par le président du collège. Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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