Article R331-26 du Code de la propriété intellectuelle

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R331-58 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1773 du 29 décembre 2009 - art. 2

Le président du collège peut décider, après l'avis conforme de l'agent comptable :

1° En cas de gêne des débiteurs, d'accorder une remise gracieuse des créances de la Haute Autorité ;

2° La remise totale ou partielle des majorations de retard ou des pénalités appliquées sur demande justifiée des débiteurs ;

3° Une admission en non-valeur des créances de la Haute Autorité, en cas d'insolvabilité des débiteurs ou lorsque les créances ne sont pas recouvrables.

Le collège fixe le montant au-delà duquel l'une des remises mentionnées au 1° ou au 2° est soumise à son approbation.

Lorsque la remise gracieuse, totale ou partielle, concerne une dette de l'agent comptable, l'avis prévu par l'article 9 du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés est rendu par le collège.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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