Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre III : Dispositions générales / Titre III : Procédures et sanctions / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Mesures techniques de protection et d'information / Sous-section 4 : Procédure applicable en matière d'exceptions au droit d'auteur et aux droits voisins
Article R331-27 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Version05/04/2007
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Version01/01/2010
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Version01/01/2022
Entrée en vigueur le 5 avril 2007
Est créé par : Décret 2007-510 2007-04-04 art. 1 2° JORF 5 avril 2007
Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10
En cas d'échec de la conciliation, l'Autorité peut, par une décision motivée prise au terme de la procédure fixée par le I de l'article R. 331-21, soit rejeter la demande dont elle a été saisie, soit enjoindre à la personne mise en cause de prendre les mesures propres à assurer le bénéfice effectif de l'exception au droit d'auteur ou aux droits voisins. Elle détermine alors les modalités d'exercice de cette exception et fixe notamment, le cas échéant, le nombre minimal de copies autorisées dans le cadre de l'exception pour copie privée, en fonction du type d'oeuvre ou d'objet protégé, des divers modes de communication au public et des possibilités offertes par les techniques de protection disponibles.
L'Autorité peut assortir cette injonction d'une astreinte selon les modalités prévues au II de l'article R. 331-22.
L'Autorité peut assortir cette injonction d'une astreinte selon les modalités prévues au II de l'article R. 331-22.
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