Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre III : Dispositions générales / Titre III : Procédures et sanctions / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique / Sous-section 4 : Mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d'identification des œuvres et des objets protégés / Paragraphe 1 : Règles générales de procédure
Article R331-27 du Code de la propriété intellectuelle
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1853 du 27 décembre 2021 - art. 1
I.-L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut rejeter pour irrecevabilité une demande dont elle a été saisie lorsque :
1° L'objet de la demande ne relève pas de sa compétence ;
2° La demande n'est pas conforme aux prescriptions de l'article R. 331-24, après l'expiration du délai d'un mois suivant l'invitation à régulariser qui a été adressée au demandeur ;
3° L'auteur de la saisine ne justifie pas d'une qualité ou d'un intérêt à agir.
II.-L'autorité peut statuer sans instruction sur les saisines manifestement infondées ou entachées d'une irrecevabilité manifeste.