Article R331-27 du Code de la propriété intellectuelle

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R331-59 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1773 du 29 décembre 2009 - art. 2

Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Les dépenses de la Haute Autorité sont réglées par l'agent comptable sur l'ordre donné par le président du collège ou après avoir été acceptées par ce dernier. Les ordres de dépenses sont appuyés des pièces justificatives nécessaires, et notamment des factures, mémoires, marchés, baux ou conventions. L'acceptation de la dépense revêt la forme soit d'une mention datée et signée apposée sur le mémoire, la facture ou toute autre pièce en tenant lieu, soit d'un certificat séparé d'exécution de service, l'une ou l'autre précisant que le règlement peut être valablement opéré pour la somme indiquée.

L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable certaines catégories de dépenses dans les conditions prévues par le règlement comptable et financier.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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