Article R331-27 du Code de la propriété intellectuelle

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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R331-59 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-1853 du 27 décembre 2021 - art. 1

I.-L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut rejeter pour irrecevabilité une demande dont elle a été saisie lorsque :

1° L'objet de la demande ne relève pas de sa compétence ;

2° La demande n'est pas conforme aux prescriptions de l'article R. 331-24, après l'expiration du délai d'un mois suivant l'invitation à régulariser qui a été adressée au demandeur ;

3° L'auteur de la saisine ne justifie pas d'une qualité ou d'un intérêt à agir.

II.-L'autorité peut statuer sans instruction sur les saisines manifestement infondées ou entachées d'une irrecevabilité manifeste.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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