Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre III : Dispositions générales / Titre III : Procédures et sanctions / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet / Sous-section 1 : Organisation de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet / Paragraphe 5 : Dispositions financières et comptables
Article D331-28 du Code de la propriété intellectuelle
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1773 du 29 décembre 2009 - art. 2
La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent comptable et proposée par le président du collège à l'agrément du ministre chargé du budget. En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le ministre chargé du budget peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement. Les pièces justificatives sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant dix ans au moins à partir de la date de clôture de l'exercice auquel elles se rapportent.