Article R331-32 du Code de la propriété intellectuelle

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Version01/01/2010
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R331-64 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1773 du 29 décembre 2009 - art. 2

Les comptes de l'agent comptable de la Haute Autorité sont jugés directement par la Cour des comptes. Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est également assuré par le receveur général des finances.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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Décision1


1Tribunal de commerce de Paris, 10eme chambre, 11 décembre 2015, n° J2009002904
Cour d'appel : Confirmation

[…] L. 331-31. L. 331-32, L. 335-3-1 et L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle, les articles […] $R

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