Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre III : Dispositions générales / Titre III : Procédures et sanctions / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Mesures techniques de protection et d'information / Sous-section 5 : Voies de recours contre les décisions de l'Autorité de régulation des mesures techniques
Article R331-35 du Code de la propriété intellectuelleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 avril 2007
Est créé par : Décret 2007-510 2007-04-04 art. 1 2° JORF 5 avril 2007
Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10
Commentaires • 4
article L. 331-21 du code de la propriété intellectuelle (CPI), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet. […] Son article premier indique que ce traitement a pour finalité « la mise en œuvre, par la commission de protection des droits de la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet, de la procédure de recommandations prévue par l'article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle ». […]
Lire la suite…[…] Aux articles R. 331-35 et suivants du Code de la propriété intellectuelle sont notamment précisés les critères de recevabilité de la saisine de la commission, la gestion des données à caractère personnel et la procédure suivie devant la commission. […] mentionnées au 1° de l'annexe du décret n° 2010-236 du 5 mars 2010 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel autorisé par l'article L. 331-29 du Code de la propriété intellectuelle dénommé "Système de gestion des mesures pour la protection des oeuvres sur internet » ;
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 26 décembre 2013, 349171, Inédit au recueil Lebon
[…] 4. Considérant que l'association requérante soutient que le pouvoir réglementaire ne pouvait sans excéder l'habilitation qu'il tenait du législateur pour autoriser la création du traitement automatisé, étendre celui-ci notamment aux mesures prévues par les articles R. 331-35 à R. 331-46 du code de la propriété intellectuelle ;
Lire la suite…- Décret·
- Propriété intellectuelle·
- Communication électronique·
- Associations·
- Données·
- Traitement·
- Légalité·
- Durée de conservation·
- Société de perception·
- Conseil d'etat
En cas de récidive dans le délai d'un an, une lettre de notification est adressée par courrier4, et le procureur de la République peut être saisi par la commission de protection des droits. 1 L'article R. 331-35 du code de la propriété intellectuelle subordonne la recevabilité des saisines à la fourniture de ces informations. 2 Le dernier alinéa de l'article R. 331-37 du CPI précise que les opérateurs sont tenus d'adresser par voie électronique à l'abonné chacune des recommandations dans un délai de 24 heures suivant sa transmission par la commission de protection des droits. 3 Art. […] L. 331-25 du CPI. […]
Lire la suite…