Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre III : Dispositions générales / Titre III : Procédures et sanctions / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet / Sous-section 2 : Mission de protection des œuvres et objets auxquels est attaché un droit d'auteur ou un droit voisin
Article R331-35 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-924 du 6 mai 2017 - art. 4
Pour être recevables, les saisines adressées à la commission de protection des droits de la Haute Autorité par les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués, les organismes de gestion collective et le Centre national du cinéma et de l'image animée dans les conditions prévues à l'article L. 331-24 doivent comporter :
1° Les données à caractère personnel et les informations mentionnées au 1° de l'annexe du décret n° 2010-236 du 5 mars 2010 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel autorisé par l'article L. 331-29 du code de la propriété intellectuelle dénommé " Système de gestion des mesures pour la protection des œuvres sur internet " ;
2° Une déclaration sur l'honneur selon laquelle l'auteur de la saisine a qualité pour agir au nom du titulaire de droits sur l'œuvre ou l'objet protégé concerné par les faits.
Dès réception de la saisine, la commission de protection des droits en accuse réception par voie électronique.
Commentaires • 4
article L. 331-21 du code de la propriété intellectuelle (CPI), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet. […] Son article premier indique que ce traitement a pour finalité « la mise en œuvre, par la commission de protection des droits de la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet, de la procédure de recommandations prévue par l'article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle ». […]
Lire la suite…[…] Aux articles R. 331-35 et suivants du Code de la propriété intellectuelle sont notamment précisés les critères de recevabilité de la saisine de la commission, la gestion des données à caractère personnel et la procédure suivie devant la commission. […] mentionnées au 1° de l'annexe du décret n° 2010-236 du 5 mars 2010 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel autorisé par l'article L. 331-29 du Code de la propriété intellectuelle dénommé "Système de gestion des mesures pour la protection des oeuvres sur internet » ;
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 26 décembre 2013, 349171, Inédit au recueil Lebon
[…] 4. Considérant que l'association requérante soutient que le pouvoir réglementaire ne pouvait sans excéder l'habilitation qu'il tenait du législateur pour autoriser la création du traitement automatisé, étendre celui-ci notamment aux mesures prévues par les articles R. 331-35 à R. 331-46 du code de la propriété intellectuelle ;
Lire la suite…- Décret·
- Propriété intellectuelle·
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- Légalité·
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- Société de perception·
- Conseil d'etat
En cas de récidive dans le délai d'un an, une lettre de notification est adressée par courrier4, et le procureur de la République peut être saisi par la commission de protection des droits. 1 L'article R. 331-35 du code de la propriété intellectuelle subordonne la recevabilité des saisines à la fourniture de ces informations. 2 Le dernier alinéa de l'article R. 331-37 du CPI précise que les opérateurs sont tenus d'adresser par voie électronique à l'abonné chacune des recommandations dans un délai de 24 heures suivant sa transmission par la commission de protection des droits. 3 Art. […] L. 331-25 du CPI. […]
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