Article R331-35 du Code de la propriété intellectuelle

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Version11/05/2017
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R331-67 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R331-6 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-1853 du 27 décembre 2021 - art. 1

I.-A défaut d'accord des parties et de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique constaté dans les conditions fixées par l'article R. 331-34, le rapport du rapporteur est notifié aux parties, qui disposent d'un délai de quinze jours pour prendre connaissance et copie du dossier auprès des services de l'autorité et pour transmettre à celle-ci leurs observations écrites.

Lorsque les circonstances le justifient, le président de l'autorité peut, par une décision non susceptible de recours, accorder un délai supplémentaire, qui ne peut excéder un mois, pour la consultation du dossier et la production des observations des parties.

Les parties sont informées de la date à laquelle l'autorité statuera sur la saisine au moins dix jours avant la séance. La personne mise en cause est entendue à sa demande ou à celle du président de l'autorité. Elle doit pouvoir prendre la parole en dernier.

L'autorité peut également entendre le demandeur ou toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Les personnes entendues peuvent être assistées d'un conseil.

Le rapporteur qui a instruit une affaire peut présenter des observations orales lors de la séance au cours de laquelle elle est examinée. L'autorité statue hors de sa présence.

Lorsqu'elle estime que l'instruction est incomplète, l'autorité peut décider de renvoyer l'affaire en tout ou partie à l'instruction. Cette décision n'est pas susceptible de recours.

II.-L'autorité peut, si elle le juge utile, demander à son président de saisir pour avis l'Autorité de la concurrence selon les modalités fixées au dernier alinéa de l'article L. 331-29 et décider de surseoir à statuer, dans l'attente de cet avis, sur la demande dont elle a été saisie.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Commentaires4


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°433539
Conclusions du rapporteur public · 5 juillet 2021

En cas de récidive dans le délai d'un an, une lettre de notification est adressée par courrier4, et le procureur de la République peut être saisi par la commission de protection des droits. 1 L'article R. 331-35 du code de la propriété intellectuelle subordonne la recevabilité des saisines à la fourniture de ces informations. 2 Le dernier alinéa de l'article R. 331-37 du CPI précise que les opérateurs sont tenus d'adresser par voie électronique à l'abonné chacune des recommandations dans un délai de 24 heures suivant sa transmission par la commission de protection des droits. 3 Art. […] L. 331-25 du CPI. […]

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2Commentaire de la décision n° 2020-841 QPC du 20 mai 2020, La Quadrature du Net et autres [Droit de communication à la HADOPI]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 mai 2020

article L. 331-21 du code de la propriété intellectuelle (CPI), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet. […] Son article premier indique que ce traitement a pour finalité « la mise en œuvre, par la commission de protection des droits de la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet, de la procédure de recommandations prévue par l'article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle ». […]

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3Procédure devant la commission des droits de la HADOPI
consultation.avocat.fr · 27 août 2010

[…] Aux articles R. 331-35 et suivants du Code de la propriété intellectuelle sont notamment précisés les critères de recevabilité de la saisine de la commission, la gestion des données à caractère personnel et la procédure suivie devant la commission. […] mentionnées au 1° de l'annexe du décret n° 2010-236 du 5 mars 2010 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel autorisé par l'article L. 331-29 du Code de la propriété intellectuelle dénommé "Système de gestion des mesures pour la protection des oeuvres sur internet » ;

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Décision1


1Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 26 décembre 2013, 349171, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4. Considérant que l'association requérante soutient que le pouvoir réglementaire ne pouvait sans excéder l'habilitation qu'il tenait du législateur pour autoriser la création du traitement automatisé, étendre celui-ci notamment aux mesures prévues par les articles R. 331-35 à R. 331-46 du code de la propriété intellectuelle ;

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