Article R331-37 du Code de la propriété intellectuelleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version28/07/2010
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Version14/10/2010
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Version10/07/2013
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R331-69 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R331-8 (V)

Entrée en vigueur le 5 avril 2007

Est créé par : Décret 2007-510 2007-04-04 art. 1 2° JORF 5 avril 2007

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe de la cour aux parties à l'instance.
Elles sont portées à la connaissance du président de l'Autorité, du ministre chargé de la culture et, pour ce qui concerne les litiges relatifs à l'interopérabilité des mesures techniques, au ministre chargé de la propriété industrielle, par lettre simple à l'initiative du greffe.
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Entrée en vigueur le 5 avril 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
4 textes citent l'article

Commentaires6


Conclusions du rapporteur public · 5 juillet 2021

En cas de récidive dans le délai d'un an, une lettre de notification est adressée par courrier4, et le procureur de la République peut être saisi par la commission de protection des droits. 1 L'article R. 331-35 du code de la propriété intellectuelle subordonne la recevabilité des saisines à la fourniture de ces informations. 2 Le dernier alinéa de l'article R. 331-37 du CPI précise que les opérateurs sont tenus d'adresser par voie électronique à l'abonné chacune des recommandations dans un délai de 24 heures suivant sa transmission par la commission de protection des droits. 3 Art. […] L. 331-25 du CPI. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 mai 2020

au même abonné d'une nouvelle recommandation prévue au deuxième alinéa du même article ; 3° Vingt et un mois après la date de présentation de la lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation de la recommandation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle si la commission n'a pas transmis au parquet territorialement compétent une procédure en application de l'article R. 331-43 du code de la propriété intellectuelle ; 4° Un an après la date de la transmission de la délibération constatant […] L. 331-28 du code de la propriété intellectuelle, […] L. 335-3, L. 335-4, L. 335-7, R. 331-37, […]

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Décisions9


1CJUE, n° C-470/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 28 septembre 2023

[…] 10. L'article L. 331-12 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « CPI »), dispose : […] 18. L'article R. 331-37 du même code prévoit :

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2CJUE, n° C-470/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 27 octobre 2022

[…] 9. L'article L. 331-12 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « CPI »), dispose : […] 17. L'article R. 331-37 du même code prévoit :

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3Conseil d'État, Juge des référés, 14 septembre 2010, 342406, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 331-21, L. 331-24 et suivants, L. 331-30, R. 331-37 et R. 331-39 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

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