Article R331-37 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

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Version28/07/2010
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Version10/07/2013
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R331-69 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R331-8 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-1853 du 27 décembre 2021 - art. 1

Lorsque aucun recours devant la cour d'appel de Paris n'a été formé dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 331-44 ou lorsque ce recours a été rejeté par une décision juridictionnelle devenue définitive, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, à la demande de toute partie intéressée, modifier ou mettre fin à son injonction si des éléments nouveaux le justifient ou si le demandeur renonce à donner suite à sa demande d'accès aux informations en litige. L'autorité statue, au terme de la procédure prévue aux articles R. 331-24 à R. 331-33 et R. 331-35, selon les modalités fixées à l'article R. 331-36.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
5 textes citent l'article

Commentaires6


Conclusions du rapporteur public · 5 juillet 2021

En cas de récidive dans le délai d'un an, une lettre de notification est adressée par courrier4, et le procureur de la République peut être saisi par la commission de protection des droits. 1 L'article R. 331-35 du code de la propriété intellectuelle subordonne la recevabilité des saisines à la fourniture de ces informations. 2 Le dernier alinéa de l'article R. 331-37 du CPI précise que les opérateurs sont tenus d'adresser par voie électronique à l'abonné chacune des recommandations dans un délai de 24 heures suivant sa transmission par la commission de protection des droits. 3 Art. […] L. 331-25 du CPI. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 mai 2020

au même abonné d'une nouvelle recommandation prévue au deuxième alinéa du même article ; 3° Vingt et un mois après la date de présentation de la lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation de la recommandation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle si la commission n'a pas transmis au parquet territorialement compétent une procédure en application de l'article R. 331-43 du code de la propriété intellectuelle ; 4° Un an après la date de la transmission de la délibération constatant […] L. 331-28 du code de la propriété intellectuelle, […] L. 335-3, L. 335-4, L. 335-7, R. 331-37, […]

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Décisions9


1CJUE, n° C-470/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 28 septembre 2023

[…] 10. L'article L. 331-12 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « CPI »), dispose : […] 18. L'article R. 331-37 du même code prévoit :

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2CJUE, n° C-470/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 27 octobre 2022

[…] 9. L'article L. 331-12 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « CPI »), dispose : […] 17. L'article R. 331-37 du même code prévoit :

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3Conseil d'État, Juge des référés, 14 septembre 2010, 342406, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 331-21, L. 331-24 et suivants, L. 331-30, R. 331-37 et R. 331-39 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

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