Article R335-4 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2006

Entrée en vigueur le 30 décembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1763 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 30 décembre 2006

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait :
1° De détenir en vue d'un usage personnel ou d'utiliser une application technologique, un dispositif ou un composant conçus ou spécialement adaptés pour supprimer ou modifier un élément d'information visé à l'article L. 331-22 et qui ont pour but de porter atteinte à un droit d'auteur, à un droit voisin ou à un droit de producteur de base de données, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte ;
2° De recourir à un service conçu ou spécialement adapté pour porter, dans les mêmes conditions, l'atteinte visée à l'alinéa précédent.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux actes qui ne portent pas préjudice aux titulaires de droits et qui sont réalisés à des fins de sécurité informatique ou à des fins de recherche scientifique en cryptographie.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2006

Commentaires7


www.nicolas-herzog.net · 3 janvier 2017

Ainsi, le nouvel l'article R 335-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : « Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe (750 € d'amende au maximum) le fait : 1° De détenir en vue d'un usage personnel ou d'utiliser une application technologique, un dispositif ou un composant conçus ou spécialement […] Un nouvel article R 335-4 du Code de propriété intellectuelle est également créé disposant que : […] Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait :

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M. Lionel Tardy · Questions parlementaires · 17 septembre 2013

Lionel Tardy demande à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, de lui donner des indications sur l'application des articles R. 335-3 et R. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, créés par le décret n° 2006-1763 du 23 décembre 2006. Il souhaite connaître le nombre de condamnations qui ont été prononcées par les tribunaux français sur la base de ces deux articles relatifs aux mesures techniques de protection des droits d'auteurs.

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Décisions12


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 29 mai 2009, n° 08/01456
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] décédé le 17/04/1987 à […] Monsieur X O dit X AP O, Monsieur X O pris en sa qualité d'administrateur de son frère Z O décédé le […], Monsieur AJ AK AQ, Monsieur A B, Monsieur C D dit R D, Monsieur S T AM dit S WYA AM ou S WIRE AM, Monsieur U F AN dit E F, Madame W AE AC dite AB AC et Madame G AD ont, selon acte d'huissier en date du 16 janvier 2008, fait assigner la société I J exploitant l'enseigne I MEGASTORES, sur le fondement des articles L 212-3, L 212-4, L 212-5, L 212-9 et 335- 4 du Code de la Propriété Intellectuelle, ainsi que 9 et 1382 du Code Civil, en contrefaçon de leurs droits d'artistes-interprètes .

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2Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juillet 2012, 11-13.666, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] à la fourniture aux utilisateurs du service Google Vidéo d'un accès à des vidéos hébergées ou indexées reproduisant tout ou partie du film documentaire « Les Dissimulateurs », la cour d'appel, qui n'a pas constaté une telle participation effective au-delà d'une simple aide à son fonctionnement, a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 de la loi du 21 juin 2004 et L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle ;

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  • Mise en œuvre d'une simple fonctionnalité technique·
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  • Informations à caractère illicite·
  • Communication au public en ligne·
  • Droits voisins du droit d'auteur

3Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 21 décembre 2007, 04/15827

[…] représenté par son exécuteur testamentaire, son frère Monsieur Aston BARRET, et Monsieur GlenroyADAMS dit « Glen C… » ont, selon acte d' huissier en date du 04 octobre 2004, fait assigner la S. A. R. […] Vu les articles L. 212- 3, L. 212- 4, L. 212- 5, L. 212- 9 et 335- 4 du Code de la propriété intellectuelle,

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