Article R411-1 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version13/04/1995
>
Version03/03/2004
>
Version01/01/2011
>
Version04/06/2015
>
Version01/04/2020
>
Version02/08/2020
>
Version01/04/2021
>
Version20/02/2022
>
Version01/01/2023
>
Version01/04/2023
>
Version20/10/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 17, Décret n°51-1469 du 22 décembre 1951 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 avril 1995

Est créé par : Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

L'Institut national de la propriété industrielle a notamment pour attributions :
1° L'examen des demandes de brevets d'invention et la délivrance des brevets ainsi que de tous documents les concernant ;
2° L'enregistrement et la publication des marques de fabrique, de commerce ou de service ;
3° La délivrance de certificats d'identité et de renseignements concernant les antériorités en matière de marques de fabrique, de commerce ou de service ;
4° La centralisation et la conservation des dépôts de dessins et modèles, ainsi que leur publication ;
5° L'enregistrement et la conservation du dépôt des enveloppes doubles destinées à faciliter la preuve de la création des dessins et modèles ;
6° La tenue des registres de brevets, des marques et des dessins et modèles, l'inscription de tous actes affectant la propriété des brevets d'invention, des marques de fabrique, de commerce ou de service et des dessins et modèles ;
7° L'application des dispositions contenues dans les lois et règlements sur la protection temporaire de la propriété industrielle dans les expositions, sur les récompenses industrielles et sur les marques d'origine ;
8° L'application des accords internationaux en matière de propriété industrielle, et notamment les relations administratives avec le Bureau international pour la protection de la propriété industrielle à Berne et l'Institut international des brevets à La Haye ;
9° La tenue du Registre national du commerce et des sociétés et du Répertoire central des métiers ;
10° La conservation du dépôt des actes constitutifs et modificatifs de sociétés déposés dans les greffes des tribunaux de commerce et des tribunaux civils en tenant lieu ;
11° La centralisation des renseignements figurant dans les registres du commerce et des métiers et le Bulletin officiel desdits registres ;
12° La centralisation, la conservation et la mise à la disposition du public de toute documentation technique et juridique concernant la propriété industrielle ;
13° La gestion du Bulletin officiel de la propriété industrielle.
Pour l'exploitation de son fonds documentaire, l'institut peut constituer des banques de données, le cas échéant, en liaison avec d'autres fichiers ou registres. Il peut à cette fin constituer des sociétés filiales ou prendre des participations financières.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 avril 1995
Sortie de vigueur le 3 mars 2004
4 textes citent l'article

Commentaires2


www.oolith.eu · 26 mai 2021

– Dispositions du Code de la propriété intellectuelle relatives à l'Institut national de la propriété industrielle Code de la propriété intellectuelle – L'INPI est régi par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle (CPI, art. L. 411-1 à L. 411-5 et R. 411-1 à R. 411-26). […] – Procédure – Conformément aux dispositions de l'article L. 712-14 du Code de la propriété intellectuelle, les décisions sont prises par le directeur général de l'INPI dans les conditions prévues aux articles L. 411-4 et L. 411-5. […]

 Lire la suite…

www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu · 19 avril 2013

[…] Exiger du Directeur général de l'INPI d'inscrire au registre national des brevets la traduction de l'entier brevet remettrait en cause le régime juridique résultant d'un traité international ratifié par la France et de la loi qui l'a transcrit en droit interne, qui, par l'exigence de la traduction des revendications du brevet répond à la mission de l'INPI fixée par l'article R 411-1 du Code de la propriété intellectuelle de diffuser les informations techniques contenues dans les titres

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions10


1Cour d'appel de Paris, 4 octobre 2013, n° 12/13698
Infirmation partielle

[…] Que sur ce dernier point, elle se prévaut d'abord de la mission de service public qui lui est dévolue depuis un décret du 10 mars 1914 concernant le service de l'enveloppe soleau – activité d'intérêt général portant sur la protection de la propriété intellectuelle conformément aux engagements internationaux de la France -, des dispositions de l'article R 411-1 du code de la propriété intellectuelle qui le prévoit ou encore de l'origine de ses ressources et ses modalités de fonctionnement répondant aux critères dégagés par la jurisprudence pour considérer qu'il s'agit d'un service public ;

 Lire la suite…
  • Service public·
  • Contrats·
  • Sociétés·
  • Exception d'incompétence·
  • Propriété industrielle·
  • Dessin et modèle·
  • Participation·
  • Programme de recherche·
  • Électronique·
  • Exception

2Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 28 mai 1997
Irrecevabilité

[…] DECISION Considérant que, dans le recours par elle déposé le 5 décembre 1995, la société DURACRAFT, se fondant sur les articles L.512.3 et R.411.9 du Code de la Propriété Intellectuelle, a fait valoir qu'elle avait adressé à son conseil en propriété industrielle français ses instructions dès le 8 août 1995 « c'est-à-dire largement dans le délai permettant le dépôt en France du modèle en cause avec revendication de la priorité U.S. correspondante ». […]

 Lire la suite…
  • Article r 411-20 code de la propriété intellectuelle·
  • Revendication de priorite d'un dépôt anterieur à l'étranger·
  • Compétence exclusive du directeur de l'INPI·
  • Rejet de la revendication de priorite·
  • Modèle de reservoir d'humidificateur·
  • Priorite reputee non revendiquee·
  • Numero d'enregistrement 954 642·
  • Délai de six mois non respecte·
  • Requête en releve de déchéance·
  • Décision directeur INPI

3Tribunal de grande instance de Lyon, 3e chambre, 23 janvier 2012, n° 10/15760

[…] Il expose que l'assignation en intervention forcée délivrée à son encontre à la requête de la société LUX CREATIV S.A.R.L. a pour objet la mise en jeu de sa responsabilité à raison d'une prétendue faute commise dans sa mission de tenue du registre national des marques et de délivrance des renseignements relatifs à ce registre ; que toutefois, la tenue du registre national des marques relève de la stricte exécution de ses missions de service public dévolues par les articles L.411-1, R.411-1 et R.714-2 du Code de la Propriété Intellectuelle ; qu'il s'agit d'un service public administratif, tout comme la diffusion des renseignements du registre national des marques, le caractère payant de la délivrance des informations étant indifférent.

 Lire la suite…
  • Propriété industrielle·
  • Marque·
  • Registre·
  • Sociétés·
  • Service public·
  • Appel en garantie·
  • Propriété intellectuelle·
  • Incompétence·
  • Délivrance·
  • Mission
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).