Article R411-2 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version13/04/1995
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Version03/03/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°51-1469 du 22 décembre 1951 - art. 2 (Ab), Décret n°51-1469 du 22 décembre 1951 - art. 2 (M)

Entrée en vigueur le 3 mars 2004

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Modifié par : Décret n°2004-199 du 25 février 2004 - art. 3 () JORF 3 mars 2004

Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle représente l'institut dans tous les actes de la vie civile.
Il a sous ses ordres le personnel de l'institut.
Il prend toutes mesures utiles au fonctionnement de l'institut.
Il prépare et exécute le budget. Il établit les titres de recettes. Il engage, liquide et ordonnance les dépenses dans la limite des crédits ouverts au budget.
Il peut déléguer sa signature, notamment en matière de passation de marchés, à un ou plusieurs agents de l'institut, désignés par lui.
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Entrée en vigueur le 3 mars 2004

Commentaire1


M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 30 août 1999

Le moyen retenu à l'appui de la décision du Conseil est qu'une telle décision relevait de la seule compétence du directeur général de l'institut, telle qu'elle est précisée par l'article 411-2 du code de la propriété intellectuelle relatif à l'organisation de l'institut. L'INPI transférera à Lille 100 emplois parisiens et créera 50 emplois nouveaux à Lille. Le calendrier de ce transfert est le suivant : premiers transferts en avril 2000 ; derniers transferts à la fin de 2001.

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Décisions7


1Cour d'appel de Paris, 12 juin 2002, n° 2002/03771
Irrecevabilité

[…] n°518833, enregistrée le 11 décembre 1987, à l'enco ntre de la demande d'enregistrement n°013 101 693, déposée le 22 mai 2 001, par la société FERRERO, portant sur le signe «KINDER», […] motif pris de ce que les efiêts de la marque antérieure invoquée dans l'opposition ne sont pas définitivement annulés, la décision de la Cour d'appel de Paris du 11 juin 1999, ayant fait l'objet d'un pourvoi et réplique aux moyens d'irrecevabilité soulevés par la société FERRERO, soutenant que l'article R.411-25 du Code de la propriété intellectuelle n'impose nullement que le recours soit introduit par un avoué et qu'elle n'a omis aucune mention prévue par l'article R.411-21 du même code ;

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  • Propriété industrielle·
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2Cour d'appel de Versailles, 3 juillet 2012, n° 2012/00904

[…] portant sur le signe semi-figuratif « OCEAN MOBILITY », a partiellement rejeté la demande d'enregistrement; Vu le recours formé le 3 février 2012 et les mémoires déposés les 2 mars et 21 mai 2012, par lesquels la société Océan, […] juriste » et qu'il n'est pas précisé que cette personne ait agi en vertu d'une délégation de pouvoir ou de signature, pas plus qu'il n'est justifié d'une délégation régulière et/ou publiée justifiant sa signature; considérant que selon l'article R.411-2 du code de la propriété intellectuelle, le directeur général de l'institut national de la propriété industrielle peut déléguer certaines de ses attributions à un ou plusieurs agents de l'institut désignés par lui; […]

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  • Différence phonétique·
  • Impression d'ensemble·
  • Opposition non fondée·
  • Risque d'association·
  • Structure différente

3Cour de discipline budgétaire et financière, Institut national de la propriété industrielle (INPI), 25 septembre 2006

[…] résultant du décret du 10 avril 1995 susvisé, l'article R. 411-4 du code de la propriété intellectuelle disposait que le conseil d'administration de l'INPI « émet des avis sur les questions portées à son ordre du jour par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Il est obligatoirement consulté sur les projets de budget et généralement sur tous projets de décision qui doivent être soumis à l'approbation des ministres intéressés ou des ministres chargés du contrôle financier de l'établissement » ; […] en l'espèce, la décision modificative n° 2 du budget 1999 incluant les crédits correspondant à l'apport financier exceptionnel à la société ORT puisque, […]

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