Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre IV : Organisation administrative et professionnelle / Titre Ier : Institutions / Chapitre Ier : L'Institut national de la propriété industrielle / Section 2 : Redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle
Article R411-18 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 avril 1995
Est créé par : Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995
Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10
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[…] Que l'incompétence territoriale commande, en application des dispositions de l'article 97, l'envoi de l'affaire devant la cour d'appel de Versailles, territorialement compétente ; PAR CES MOTIFS : La cour, Vu les articles R 411-18 et D 411-19-1 du code de la propriété intellectuelle, l'article D 311-8 du code de l'organisation judiciaire et les articles 96 et 97 du code de procédure civile ; Se déclare territorialement incompétente au profit de la cour d'appel de Versailles ; Ordonne en conséquence le renvoi de la cause et des parties devant ladite cour de Versailles à laquelle sera transmis le dossier de l'affaire avec une copie du présent arrêt, tous droits et moyens des parties expressément réservés ;
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[…] leur contribution est relativement faible et en diminution depuis la réforme de la carte judiciaire, puisque leur activité « RCS » ne représente plus que 5 % des informations transmises contre environ 15 % auparavant. c) Ressources 61. L'article 1 er de la loi du 19 avril 1951 précitée, tel que transposé à l'article L. 411-2 du code de la propriété intellectuelle, […] Ces recettes doivent obligatoirement équilibrer toutes les charges de l'établissement ». 62. L'article R. 411-18 du même code précise que : « [l]es recettes accessoires que l'Institut national de la propriété industrielle peut percevoir à l'occasion de la communication des pièces et actes dont il assure la conservation, […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 27 novembre 2003
[…] M e A a formé son recours le 18 avril 2003 et a déposé son mémoire le 16 mai 2003 tendant à confirmer l'ordonnance du 10 avril 2003 rendue par le juge-commissaire à la liquidation autorisant la cession des marques Véloland au profit de la société Alvarez au prix de 180 000 euros. Si le délai de l'article R 411-21 dernier alinéa du Code de la Propriété Intellectuelle a bien été respecté, force est de constater que le mémoire ne comporte aucune critique de la décision du Directeur de l'INPI et se trouve de ce seul fait irrecevable. Cette irrecevabilité de droit ne saurait être couverte par le dépôt tardif d'un mémoire en réplique intervenu le 17 octobre 2003, soit six mois après la formalité effectuée au greffe. Le recours est encore irrecevable à un double-titre :
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