Article R411-24 du Code de la propriété intellectuelle

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Version03/03/2004
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Version01/04/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°92-251 du 17 mars 1992 - art. 8 (Ab), Décret 92-251 1992-03-17 art. 8

Entrée en vigueur le 3 mars 2004

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Modifié par : Décret n°2004-199 du 25 février 2004 - art. 7 () JORF 3 mars 2004

Lorsque le recours est formé par une personne autre que le propriétaire du titre ou le titulaire de la demande, celui-ci est appelé en cause par le greffier en chef de la cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque le recours contre une décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle statuant sur une opposition est formé par le titulaire de la demande d'enregistrement de marque faisant l'objet de l'opposition, le titulaire de la marque antérieure est appelé en cause dans les mêmes formes.
Entrée en vigueur le 3 mars 2004
Sortie de vigueur le 1 avril 2020

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Par romain Laffly · Dalloz · 28 juin 2022
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Décisions58


1Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 24 septembre 1997

[…] FAITS ET PROCEDURE Maurice R, Jean-Pierre C, […] de Jean-Pierre C, de Michel F et d'Eric L un recours contre la décision de rejet du Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle qui a à tort selon elle, d'une part invoqué l'application des dispositions de l'article L.612-6 du Code de la Propriété Intellectuelle, […] Bernard F disant représenter la société ABRITT tout en objectant n'avoir disposé que de peu de temps pour répondre au mémoire du directeur de l'Institut National dé la Propriété Industrielle daté du 15 mai 1997 indique avoir formé un recours contre a décision datée du 17 juillet 1996 sur le fondement des dispositions des articles R.411-21 et R.411-24 du

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  • Article r 411-24 code de la propriété intellectuelle·
  • Article r 411-25 code de la propriété intellectuelle·
  • Article l 411-4 code de la propriété intellectuelle·
  • Article 125 nouveau code de procédure civile·
  • Possibilité pour toute personne d'exercer un recours·
  • Délai suffisant octroye au requerant pour repondre·
  • Crampon pour chaussure de football ou analogue·
  • Sursis à statuer sur le fond du recours·
  • Principe du contradictoire·
  • Reouverture des débats

2Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 2 juillet 1997
Cour de cassation : Rejet

[…] Qu'il rappelle que l'Institut National de la Propriété Industrielle a alors pris le 24 juillet 1996 une décision définitive en totale contradiction avec le projet c'est-à-dire recevant l'opposition puis, eu égard à une erreur dans celle-ci tenant à l'inversion de la reproduction des marques en présence, a réitéré sans cette erreur ladite décision le 30 juillet 1996. Considérant que, se fondant sur les dispositions de l'article R.712.16 Code de la Propriété Intellectuelle, il fait valoir que, dans le cas où le projet de décision est contesté, […]

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  • Article r 712- 16 code de la propriété intellectuelle·
  • Champagne, ratafia, coteaux champenois, marc de champagne·
  • Projet de décision susceptible d'amendement·
  • Reference à la consultation d'un expert·
  • Rejet de la demande d'enregistrement·
  • Comparaison des parties figuratives·
  • Demande d'enregistrement 95 594 007·
  • Numero d'enregistrement 1 418 640·
  • Différence visuelle et graphique·
  • Eviter la protection d'un genre

3Cour d'appel de Colmar, 1re chambre, 29 novembre 2000
Irrecevabilité Cour de cassation : Cassation

[…] DECISION Attendu que l'article R 411-21 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que le recours est formé par une déclaration écrite qui, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, […] … 3 : le nom et l'adresse du propriétaire du titre ou du titulaire de la demande, si le requérant n'a pas l'une de ces qualité ; Attendu qu'une copie de la décision attaquée doit en outre être jointe à la déclaration ; Attendu par ailleurs que l'article R 411-24 dispose que lorsque le recours est formé par une personne autre que le propriétaire du titre ou le titulaire de la demande, celui-ci est appelé en cause par le greffier en chef de la cour d'appel par lettre recommandée avec accusé de réception ;

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  • Défaut de mention obligatoire, adresse de l'opposant·
  • Cl03, cl05, cl29, cl30, cl31, cl32, cl33, cl42·
  • Rejet partiel de la demande d'enregistrement·
  • Respect du principe du contradictoire·
  • Numero d'enregistrement 95 585 119·
  • Numero d'enregistrement 99 770 948·
  • Marque de fabrique et de services·
  • Opposition à enregistrement·
  • Demande d'enregistrement·
  • Décision directeur INPI
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