Article R411-25 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version13/04/1995
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Version06/05/2012
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Version01/04/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 92-251 1992-03-17 art. 9, Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 31

Entrée en vigueur le 6 mai 2012

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Modifié par : Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 19

Le déclarant peut, devant la cour d'appel, se faire assister ou représenter par un avocat.

Entrée en vigueur le 6 mai 2012
Sortie de vigueur le 1 avril 2020

Commentaires3


www.oolith.eu · 26 mai 2021

– Dispositions du Code de la propriété intellectuelle relatives à l'Institut national de la propriété industrielle Code de la propriété intellectuelle – L'INPI est régi par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle (CPI, art. L. 411-1 à L. 411-5 et R. 411-1 à R. 411-26). […] – Procédure – Conformément aux dispositions de l'article L. 712-14 du Code de la propriété intellectuelle, les décisions sont prises par le directeur général de l'INPI dans les conditions prévues aux articles L. 411-4 et L. 411-5. […]

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www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu · 10 décembre 2014

C…… La Cour rejette le recours Considérant qu'aux termes de l'article R411-25 du code de la propriété intellectuelle, ‘Le déclarant peut, devant la cour d'appel, se faire assister ou représenter par un avocat' ; Considérant qu'il résulte de l'article R411-21 du même code que si la déclaration de recours contre une décision du directeur général de l'INPI ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur

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www.haas-avocats.com · 12 septembre 2007

En effet, l'article R. 411-25 du Code de la propriété intellectuelle énonce que le déclarant peut, devant la Cour d'appel, se faire assister par un avocat ou représenter par un avoué. Il résulte de ce texte que la déclaration d'appel doit être signée et déposée par le requérant lui-même, et non par son avocat, même si ce dernier l'a assisté pour préparer l'appel et sa motivation.

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Décisions161


1Cour d'appel de Toulouse, 2e chambre 1re section, 19 octobre 2006
Désistement

[…] chez le consommateur. Elle a conclu au rejet du recours. Le ministère public a visé la procédure. Par arrêt du 24 mai 2006 la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de la déclaration d'appel de M. F au regard des articles R. 411-21 et R. 411- 25 du Code de la propriété intellectuelle. M. le directeur de l'INPI s'en rapporte à justice sur ce point. La société Novartis AG reprend ses observations antérieures sans répondre à la question posée par la cour. Elle sollicite 2 245 Euros pour frais irrépétibles. M. F a déclaré se désister de son appel.

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  • Recours contre décision directeur INPI·
  • Opposition partiellement fondée·
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  • Désinfectant

2Cour d'appel de Paris, 12 juin 2002, n° 2002/03771
Irrecevabilité

[…] Vu le recours formé à F encontre de cette décision, le 25 février 2002, et les écritures des 25 mars et 3 mai 2002, par lesquels la société SOLDAN, sollicite l'annulation de la décision, motif pris de ce que les efiêts de la marque antérieure invoquée dans l'opposition ne sont pas définitivement annulés, la décision de la Cour d'appel de Paris du 11 juin 1999, ayant fait l'objet d'un pourvoi et réplique aux moyens d'irrecevabilité soulevés par la société FERRERO, soutenant que l'article R.411-25 du Code de la propriété intellectuelle n'impose nullement que le recours soit introduit par un avoué et qu'elle n'a omis aucune mention prévue par l'article R.411-21 du même code ;

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3Cour d'appel de Toulouse, 2e chambre 1re section, 24 mai 2006

[…] Attendu que l'article L. 411-21 du Code de la propriété intellectuelle exige, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office et outré l'identité du requérant,… « le nom et l'adresse du propriétaire du titre ou du titulaire de la demande » ; […] et si la déclaration d'appel ne comporte pas l'exposé des moyens invoqués, le dépôt de cet exposé au greffe dans le mois qui suit la déclaration ; Attendu par ailleurs que selon l'article R. 411-5 du même code, « le déclarant peut devant la cour d'appel se faire assister par un avocat ou représenter par un avoué » ; […] F au regard des articles R. 411-21 et R. 411-25 du Code de la propriété intellectuelle, Réserve les demandes au fond.

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  • Recours contre décision directeur INPI·
  • Représentation par un mandataire·
  • Opposition à enregistrement·
  • Assistance par un avocat·
  • Exposé des moyens·
  • Procédure·
  • Produit pharmaceutique·
  • Enregistrement·
  • Risque de confusion·
  • Dysfonctionnement
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