Article R412-17 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version13/04/1995
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Version06/05/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 71-764 1971-09-09 art. 45

Entrée en vigueur le 6 mai 2012

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Modifié par : Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 21

Le recours est formé par requête adressée au premier président de la cour d'appel de Paris par le demandeur en personne ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau.

Si le demandeur ne comparaît pas en personne, il peut être représenté ou assisté comme il est dit au premier alinéa du présent article.
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Entrée en vigueur le 6 mai 2012

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